Jurisdictional Dispute Over Water Bill Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a water bill issued by an inter-community public cooperation establishment, arguing the amount was unjustified. The court determined that since the public water and sanitation service was financially managed as an industrial and commercial service, as evidenced by periodic consumption-based billing to the user, the dispute fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request for annulment of the bill for being manifestly outside the administrative jurisdiction, while noting that the limitation period for appeal would restart upon notification of this order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Water Bill Classification: The court determined that since the public water and sanitation service was financially managed as an industrial and commercial service, as evidenced by periodic consumption-based billing to the user, the dispute fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request for annulment of the bill for being manifestly outside the administrative jurisdiction, while noting that the limitation period for appeal would restart upon notification of this order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim based on the court's lack of jurisdiction.
The court applies this procedural provision to dismiss the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B conteste devant le tribunal la facture d'eau émise à son encontre par Montpellier Méditerranée Métropole le 6 octobre 2022 pour un montant total de 104,16 euros.
Il fait valoir que le montant de cette facture n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ;
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Le service public de l'eau et d'assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Montpellier Méditerranée Métropole facture aux usagers une redevance tenant compte de leur consommation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose M. B à cet établissement public de coopération intercommunale au sujet de la facture d'eau émise à son encontre le 6 octobre 2022 concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ladite facture ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2023.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2023
La greffière,
A. Lacaze