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2302737 Généré par l'IA

Claimant Challenges Rejection of Overpayment Reimbursement Order

Numéro de cause 2302737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a rejection by the family allowance fund's appeals commission regarding an overpayment of an activity bonus from January to May 2023, arguing good faith and financial inability to reimburse, but the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dismissed the claim via an ordinance. The court reasoned that the submitted arguments, focusing on the claimant's good faith and prior notification of their retirement status to the fund, were inoperable for contesting the contested administrative decision, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the means not being sufficiently substantiated to allow an assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Challenges Rejection of Overpayment Reimbursement Order: The court reasoned that the submitted arguments, focusing on the claimant's good faith and prior notification of their retirement status to the fund, were inoperable for contesting the contested administrative decision, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the means not being sufficiently substantiated to allow an assessment of their merits.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage moyens financiers mise à la retraite notification de la décision action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in Article 1 to justify the rejection of the request based on unsupported or inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, complétée le 15 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a rejeté sa contestation contre un indu de prime d'activité pour la période de janvier 2023 à mai 2023, d'un montant de 689,25 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'a pas fait de fausse déclaration, qu'elle est en situation financière ne lui permettant pas de rembourser.

Par une lettre du 28 novembre 2023, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. A l'appui de sa requête, Mme A, qui invoque une situation de précarité sans apporter d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration, elle soutient que la CAF était informée depuis trois ans de sa situation de retraite. Toutefois, ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm