Mootness Due to Subsequent Compliance with Residency Permit Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to compel the prefect to execute a prior administrative court judgment that had annulled a rejection of a residency permit application and ordered the prefect to issue a "private and family life" permit and a provisional receipt. The prefect, having failed to comply with the initial order, subsequently issued the applicant a temporary residency card in July 2023, rendering the current request for enforcement and imposition of a penalty moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the petition under its authority to dismiss cases when the object of the request has become irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C A; Mootness Due to Subsequent Compliance with Residency Permit Judgment: The prefect, having failed to comply with the initial order, subsequently issued the applicant a temporary residency card in July 2023, rendering the current request for enforcement and imposition of a penalty moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the petition under its authority to dismiss cases when the object of the request has become irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because the contested judgment has already been executed.
Cited as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Cited to contextualize the request concerning the execution of a prior judgment, even though the final order did not apply it for a ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201937 du 30 janvier 2023, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu'une une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.
Par une lettre, enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Frédéric Rossler, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2201937 du 30 janvier 2023 ;
2°) d'assortir la mesure d'injonction visée par le jugement n° 2201937 du 30 janvier 2023 d'une astreinte à l'encontre de l'administration ;
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2201937 du 30 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Nice ;
- il n'a pas reçu le récépissé auquel il est en droit de prétendre durant le temps nécessaire à l'établissement de sa carte de séjour.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense mais a versé une pièce extraite du fichier national des étrangers, laquelle pièce a été enregistrée le 13 décembre 2023 et dont il ressort que M. A a été mis en possession le 21 juillet 2023 d'une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2024.
L'affaire a été renvoyée de l'audience publique du 19 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- loi la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. M. C A, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1985 à Kasserine (Tunisie), demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n°2201937 du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2023.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 21 juillet 2023 à M. A une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'injonction et d'astreinte de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 18 janvier 2024.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,