Mootness of Appeal Annulment Following Prior Annulment of Underlying Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision rejecting a preliminary appeal concerning a denied student residence permit renewal, along with an order to issue the permit or reconsider the application and award damages. The court determined that the initial administrative act being contested—the refusal to renew the student residence permit and the order to leave the territory—had already been annulled by a separate ruling from the same administrative court on June 6, 2023; consequently, the current request to annul the subsequent rejection of the administrative appeal was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the annulment conclusions or the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Appeal Annulment Following Prior Annulment of Underlying Permit Refusal: The court determined that the initial administrative act being contested—the refusal to renew the student residence permit and the order to leave the territory—had already been annulled by a separate ruling from the same administrative court on June 6, 2023; consequently, the current request to annul the subsequent rejection of the administrative appeal was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the annulment conclusions or the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.
The court cited this article as the basis for its power to rule by order that there is no need to proceed with the case.
The court rejected the applicant's conclusions for costs based on this article.
The court rejected the applicant's claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mazas demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 8 mars 2023 de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer le titre de séjour étudiant sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à payer à au requérant la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023
La greffière,
A. Farell
N°2302737