Transfer of Jurisdiction in Family Allowance Fund Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision from a family allowance fund regarding the refusal of a work benefit debt remission; however, the Administrative Tribunal of Bordeaux, noting that the contested decision was issued by the family allowance fund of the Pyrénées-Atlantiques department, determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Pau, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the administrative justice code, which designates the court in whose district the issuing authority is seated, leading to the court ordering the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Family Allowance Fund Dispute: 312-1 and R. 221-3 of the administrative justice code, which designates the court in whose district the issuing authority is seated, leading to the court ordering the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to transmit the case file to another administrative jurisdiction it deems competent.
Cited to determine the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the authority that made the contested decision.
Cited in conjunction with Article R. 312-1 to establish that the Administrative Tribunal of Pau has territorial jurisdiction over the Pyrénées-Atlantiques.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé une remise de dette de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, la requête de M. A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,