Family Allowance Fund Debt Remission Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by the family allowance fund denying a remission of debt related to social welfare benefits. The court found that a total remission of the debt was granted by the relevant authority after the application was filed, rendering the initial request for annulment of the denial moot, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning the lack of need to rule on a request, the court ordered that there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Family Allowance Fund Debt Remission Review: The court found that a total remission of the debt was granted by the relevant authority after the application was filed, rendering the initial request for annulment of the denial moot, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning the lack of need to rule on a request, the court ordered that there was no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to proceed with the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, complétée le 2 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre du revenu de solidarité active (RSA).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 4 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au non-lieu à statuer suite à la remise totale de la dette accordée à M. A le 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.°Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Allier ne lui accordant pas de remise de sa dette au titre du RSA. Par une décision du 22 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le département de l'Allier lui a accordé une remise totale de sa dette. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet et qu'il n'y a pas de lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm