Prefectural Order Annulment and Residence Permit Case Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order rejecting his provisional residence permit application, imposing an obligation to leave French territory, and requested an order for the issuance of a residence permit or a reexamination of his situation. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date, March 8, 2023, was beyond the thirty-day statutory appeal period, which commenced upon the petitioner's notification of the challenged decision on February 1, 2023, and the notice properly indicated the required appeal timeline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Case Dismissed for Untimely Appeal: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date, March 8, 2023, was beyond the thirty-day statutory appeal period, which commenced upon the petitioner's notification of the challenged decision on February 1, 2023, and the notice properly indicated the required appeal timeline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the final order of the decision.
This provision authorizes the president of the tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the thirty-day deadline for appeal against the decision ordering departure, which was not respected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mohamed B, représenté par Me Abdalli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3, 5° et 6° de l'article L 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 1er février 2023. Cet arrêté comportait l'indication des voies et délai de recours. M. B disposait d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal que le 8 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mohamed B.
Fait à Montreuil, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.