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2302735 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Subdivision Permit Appeal and Legal Costs Ruling

Numéro de cause 2302735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect challenged a municipal permit for a two-lot subdivision, but subsequently filed a clear withdrawal of the appeal, leading the Tribunal Administratif to formally acknowledge the withdrawal of the prefect's application for annulment pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents to rule on withdrawals. Consequently, the court dismissed the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, given the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Subdivision Permit Appeal and Legal Costs Ruling: Consequently, the court dismissed the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, given the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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remboursement de frais licenciement administratif retrait de la requête fractionnement retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on cases where only the matter of costs pursuant to Article L. 761-1 remains, which justifies the judgment on the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative orders as the basis for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 mai 2023, et des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, le 16 avril 2024 et le 31 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Montech a délivré à la SARL Erwannel un permis d'aménager assorti de prescriptions en vue de la réalisation d'un lotissement comprenant deux lots à bâtir sur un terrain situé 504 route de Montauban.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023, le 11 mars 2024 et le 22 mai 2024, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le déféré a été communiqué à la société Erwannel, laquelle n'a pas produit d'observation en défense.

Par acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.

Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Montech et à la société Erwannel, n'a donné lieu à aucune observation de leur part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à la société Erwannel.

Fait à Toulouse le 17 octobre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,