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2302735 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Improper Jurisdiction for Reconsideration Request

Numéro de cause 2302735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal seeking judicial review of the rejection of their request for exoneration, addressing the appeal as a formal request for reconsideration ("recours gracieux") to the public prosecutor's office. The court ruled that because the filing contained no specific claims seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award against a public entity—the only actions falling within the jurisdiction of the administrative judge—the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as the judge cannot assume the role of an administrator to review a request for reconsideration addressed to a different official.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Inadmissible: Improper Jurisdiction for Reconsideration Request: The court ruled that because the filing contained no specific claims seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award against a public entity—the only actions falling within the jurisdiction of the administrative judge—the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as the judge cannot assume the role of an administrator to review a request for reconsideration addressed to a different official.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de récusation tardive recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application of M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B saisit l'officier du ministère public d'un recours gracieux à la suite du rejet en date du 1er septembre de sa requête en exonération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce en formant un recours gracieux adressé à l'officier du ministère public et destiné à ce qu'il revienne sur la décision rejetant sa requête en exonération, M. B ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 2 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,