Failure to Exhaust Administrative Remedies in Tree Removal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages and the replanting of a tree allegedly cut down without justification on municipal property, but the administrative court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof that they had first submitted a prior indemnification request to the municipality, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking payment of a sum of money, despite being formally invited by the court to regularize this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Tree Removal Claim: La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à replanter à ses frais un if de belle taille en lieu et place de celui tronçonné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marchéville-en-Woëvre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le 19 septembre 2022 un if planté sur l'usoir communal devant son habitation a été coupé à la demande de la maire de la commune ; que cet arbre n'a jamais entravé la circulation sur l'usoir ; qu'il n'a pas été informé de cet abattage injustifié ; qu'il y a là manifestement un abus de pouvoir ; que la maire de la commune ne répond pas à ses demandes, notamment de communication de documents administratifs.
Par un courrier mis à disposition le 15 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la décision ou l'acte attaqué, à savoir la demande indemnitaire présentée à la commune de Marchéville-en-Woëvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, mise à disposition le 15 septembre 2023 et réceptionnée par l'intéressé le même jour, M. B n'a pas justifié avoir saisi la commune de Marchéville-en-Woëvre d'une demande indemnitaire préalable. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation sont manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réparer les dommages résultant de l'abattage de l'arbre en cause, ainsi que des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de M. B peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 19 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.