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2302734 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Relief in Student Visa Application

Numéro de cause 2302734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the judge in summary proceedings to compel the administration to issue a long-stay student visa within one month, arguing the prior refusal was insufficiently motivated and contrary to EU law. The court dismissed the application because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency required under the relevant administrative law provisions for ordering such provisional relief, noting that the administrative appeal process had resulted in an implicit rejection against which the summary judge could not intervene.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Provisional Relief in Student Visa Application: M. B A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 30 janvier 2002, a sollicité auprès de l'ambassade de France au Congo la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Un refus lui a été opposé par une décision du 25 août 2022 contre laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reçu le 25 octobre suivant. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure admission provisoire demande d'asile tardive référé cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. D B A, représentée par Me Jaber, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour pour études dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision la décision de refus de visa qui lui a été opposée encourt l'annulation en ce qu'elle est insuffisamment motivée, méconnaît le droit de l'Union européenne et est entachée d'une erreur de droit.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 30 janvier 2002, a sollicité auprès de l'ambassade de France au Congo la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Un refus lui a été opposé par une décision du 25 août 2022 contre laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reçu le 25 octobre suivant. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait naître, ainsi que l'indique le requérant lui-même, une décision implicite de rejet, décision à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. M. B A ne fait par ailleurs état d'aucune considération propre à établir l'urgence de la mesure qu'il sollicite, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A.

Fait à Nantes, le 1er mars 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,