Moots of Land Parcel Inclusion in Development Operation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a departmental council's resolution from July 10, 2023, which had included their land parcel in an agricultural, forestry, and environmental development operation, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because a subsequent resolution dated April 15, 2024, had definitively annulled and replaced the prior perimeter, specifically excluding the applicants' parcel, thereby rendering the initial claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Moots of Land Parcel Inclusion in Development Operation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no longer cause to rule on the applicants' requests.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A D, Mme C D et Mme B D, représentés par Me Stoffel, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 10 juillet 2023 de la commission permanente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle a inclus leur parcelle n° A 221 dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de Champenoux.
Par une lettre du 19 septembre 2023, M. A D a été désigné représentant unique des requérants pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mmes D.
Vu les autres pièces du dossier.[WE1]
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ".
2. Par une délibération n° 2024-200 du 15 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la commission permanente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a annulé et remplacé le périmètre de l'opération d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de Champenoux tel qu'arrêté par la délibération contestée et en a exclu la parcelle cadastrée A 221 appartenant à M. et Mmes D. Cette délibération est devenue définitive. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. et Mmes D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, pour l'ensemble des requérants, et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2024.
Le président du tribunal,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[WE1]Une invitation à se désister a été faite le 18 juin 2024 sans réponse