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2302733 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Decision Annulment Rejected Due to Incomplete Filing

Numéro de cause 2302733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a metropolitan authority to terminate a temporary occupancy agreement, but the request was rejected as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a complete copy of the challenged decision despite being formally requested to regularize the filing via the electronic notification system within the prescribed deadline, and provided no justification for this omission. The court relied on provisions in the administrative justice code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization, following a formal request, has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Decision Annulment Rejected Due to Incomplete Filing: The court relied on provisions in the administrative justice code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization, following a formal request, has not occurred.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision nullité des ententes e-justice validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article merely states the outcome of the rejection, not the legal basis.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to dismiss the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline has passed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2023 et les 11 avril 2023 et

21 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la métropole européenne de Lille a résilié une convention d'occupation temporaire.

Par une lettre en date du 29 mars 2023, le tribunal a invité M. B à produire un exemplaire complet de la décision attaquée, dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. En l'espèce, la requête de M. B est dirigée contre une décision par laquelle la métropole européenne de Lille a résilié une convention d'occupation temporaire sans que l'intéressé ne produise toutefois un exemplaire complet de cette décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours et dont le requérant doit être réputé avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de sa mise à disposition dans cette application intervenue le 29 mars 2023, le requérant n'a pas produit un exemplaire complet de l'acte attaqué. Il n'a par ailleurs pas justifié de l'impossibilité de le faire.

4. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 8 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,