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2302733 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies

Numéro de cause 2302733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting her request for professional orientation; however, the court dismissed the application because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required by social and family action code before filing the administrative litigation, and subsequently failed to regularize the deficiency within the fifteen-day period granted by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité exceptions procédurales tardives délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the rejection of the request due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle.

Par une lettre du 23 mai 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision prise par le département d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 6 avril 2023.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 23 mai 2023 et son accusé réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée ". Et aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

4. La requête de Mme B A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2023, Mme B A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, la requête de Mme B A ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.