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2302732 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Judicial Review for Deficient Housing Benefit Debt Relief Application

Numéro de cause 2302732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a family allowance fund's refusal to grant debt relief regarding two housing benefit overpayments totaling €512.93, but the request merely submitted the decision without stating any facts or legal grounds. The administrative court, noting the petitioner had been formally invited to regularize the application by submitting a proper statement of reasons on a provided form within one month and had failed to do so, dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient motivation and the failure to cure defects after notification.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Judicial Review for Deficient Housing Benefit Debt Relief Application: The administrative court, noting the petitioner had been formally invited to regularize the application by submitting a proper statement of reasons on a provided form within one month and had failed to do so, dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient motivation and the failure to cure defects after notification.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désendettement licenciement administratif allocation familiale notification de la décision perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because it lacked any grounds, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif aux décisions du 7 mars 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder des remises de dettes relatives à deux indus d'aide personnalisée au logement d'un montant respectif de 344,96 euros et 167,97 euros.

Par une lettre en date du 29 mars 2023, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 dudit code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En l'espèce, Mme A s'est bornée à transmettre au tribunal les décisions du 7 mars 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder des remises de dettes relatives à deux indus d'aide personnalisée au logement d'un montant respectif de 344,96 euros et 167,97 euros. Si elle doit ainsi être regardée comme sollicitant l'annulation de ces décisions, elle n'a toutefois exposé devant le tribunal aucun fait ni aucun moyen. Par un courrier dont elle a accusé réception le 29 mars 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant l'exposé d'aucun moyen, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 14 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,