Applicants' Withdrawal of Challenge to Promenade Management Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMultiple applicants sought judicial review and suspension of a municipal decision from April 11, 2023, which approved an association's bid to manage the summer animation of a public promenade, arguing this would illegally displace the traditional fair and that the selection process, public occupation, and related subsidy were flawed. The court, however, issued an order noting that the applicants subsequently filed motions on July 7, 2023, formally withdrawing both of their requests, leading the judge to formally accept the clear and simple withdrawal and consequently dismiss the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Challenge to Promenade Management Decision: The court, however, issued an order noting that the applicants subsequently filed motions on July 7, 2023, formally withdrawing both of their requests, leading the judge to formally accept the clear and simple withdrawal and consequently dismiss the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the petitions, which is the dispositive action taken by the judge.
This article authorizes the judge to formally record the withdrawal via an order (ordonnance).
Although requested by the applicants in their claims, this article concerning legal costs (Art. L. 761-1) was not explicitly cited in the final operative articles (Article 1er and Article 2) of the order, which only records the withdrawal. Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 2302732, M. A D et vingt-deux autres requérants, représentés par Me Richard-Maupillier, demandent au juge des référés :
- d'annuler la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a approuvé la candidature de l'association " Une saison en Roussillon " à la suite de l'appel à projet en vue de l'animation de l'esplanade de la promenade marine Jean d'Ormesson ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cette délibération va entraîner la signature d'une convention d'occupation du domaine public pour l'été, de juin à septembre, ce qui va priver les forains de la traditionnelle fête foraine sur la promenade Jean d'Ormesson ;
- l'appel à projet est irrégulier ; la candidature en cause en pouvait être approuvée ; l'occupation du domaine public est irrégulière ; la subvention prévue est irrégulière ; la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
II / Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022 sous le n° 2303255, M. A D et vingt-deux autres requérants, représentés par Me Richard-Maupillier, demandent au juge des référés :
- de suspendre l'exécution de la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a approuvé la candidature de l'association " Une saison en Roussillon " à la suite de l'appel à projet en vue de l'animation de l'esplanade de la promenade marine Jean d'Ormesson ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée par le fait que cette délibération va entraîner la signature d'une convention d'occupation du domaine public pour l'été, de juin à septembre, ce qui va priver les forains de la traditionnelle fête foraine sur la promenade Jean d'Ormesson ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige dès lors que l'appel à projet est irrégulier ; la candidature en cause en pouvait être approuvée ; l'occupation du domaine public est irrégulière ; la subvention prévue est irrégulière ; la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par deux mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 sous les n° 2302732 et 2303255, MM. D et autres déclarent se désister de leurs deux requêtes. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte.
3. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, les présentes requêtes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2302732 et 2303255 de MM. D et des vingt-deux autres requérants.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D aux vingt-deux autres requérants.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
E. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2023.
La greffière,
A. Farell ; 2302734