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2302731 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Compliance with Procedural Requirements Regarding Housing Aid Waiver Refusal

Numéro de cause 2302731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that denied a discretionary waiver of an overpayment of personal housing aid amounting to €2,362, arguing the aid agency failed to inform her she could not receive the benefit simultaneously with her son, but the court found this ground irrelevant to the merits of the refusal, and furthermore, the litigant failed to justify the required financial precariousness for the waiver. After being formally notified via the electronic filing system to submit supporting documentation or a regularization form to substantiate her claim for a total or partial waiver based on her current situation, the litigant failed to respond by the date of the order, leading the court to dismiss the petition as inadmissible under the rules governing deficient procedural compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Dismissal for Non-Compliance with Procedural Requirements Regarding Housing Aid Waiver Refusal: After being formally notified via the electronic filing system to submit supporting documentation or a regularization form to substantiate her claim for a total or partial waiver based on her current situation, the litigant failed to respond by the date of the order, leading the court to dismiss the petition as inadmissible under the rules governing deficient procedural compliance.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité expulsion d'un logement retrait de l'assistance judiciaire soutien financier production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim as inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision regarding the deemed date of receipt of electronic notifications was cited to establish that the applicant had been properly invited to regularize her request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 362 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). " ;

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Mme A conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 362 euro. La requérante fait valoir au soutien de sa requête que la caisse d'allocations familiale ne l'a pas informée de ce qu'elle ne pouvait pas percevoir l'aide personnelle au logement en même temps que son fils. Toutefois un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la décision qu'elle conteste. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas de ce que compte tenu de ses revenus et de ses charges, elle se trouverait dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement du solde de sa dette. Par un courrier du 26 octobre 2023, qui lui a été adressé par le greffe du tribunal et mis à disposition, le même jour à 17 heures 04, dans l'application " Télérecours citoyens " et dont elle est réputée avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Toutefois, en dépit de cette demande, l'intéressée n'a, à la date de la présente ordonnance, ni renvoyé ce formulaire, ni produit de mémoire ou de pièces complémentaires permettant d'apprécier si sa situation justifie que la remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau le 11 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,