Maritime Port Authority Damages Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant's claim for one million euros in damages against a maritime port authority was deemed manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of a prior administrative decision, express or implied, rejecting a demand for payment, as required by the Code of Administrative Justice for such claims. Despite being formally invited to regularize the request by submitting the requisite prior administrative decision or proof of a prior claim that would have resulted in an implicit rejection, the claimant failed to do so within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the case by order pursuant to its power to dismiss manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Maritime Port Authority Damages Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision: Despite being formally invited to regularize the request by submitting the requisite prior administrative decision or proof of a prior claim that would have resulted in an implicit rejection, the claimant failed to do so within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the case by order pursuant to its power to dismiss manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The court rejected the claim as manifestly inadmissible by ordinance based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner le Grand port maritime du Havre à lui verser en réparation la somme d'un million d'euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Elles n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
3. En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 421-2 dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ".
4. Mme A, qui n'a présenté à l'appui de sa requête aucune demande adressée au Grand port maritime du Havre tendant au versement d'une somme d'argent, n'a pas justifié de l'existence d'une décision, explicite ou implicite, de cet établissement public, aux droits duquel se trouve l'établissement public du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine Haropa Port, lui refusant un tel versement.
5. Par une lettre du 2 mars 2023, mise à disposition par voie électronique le même jour et qui, à défaut de consultation à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou la preuve d'une réclamation indemnitaire préalable, qui serait alors susceptible d'avoir donné lieu à une décision implicite de rejet. Elle n'a pas, à l'issue du délai de quinze jours imparti par cette lettre, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, justifié de l'existence d'une décision, explicite ou implicite, refusant de lui verser une somme d'argent. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 4 avril 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,