Legislator Jurisprudence & Législation
2302730 Généré par l'IA

Judicial Review of Social Welfare Overpayment Remission Refusal

Numéro de cause 2302730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council decision that rejected her debt remission request and upheld the recovery of an overpayment of social welfare benefits, arguing the refusal lacked justification regarding an alleged false declaration. The court dismissed the request, reasoning that when reviewing a refusal to grant remission of social welfare overpayments, the administrative judge's role is not to assess defects in the administrative decision, but rather to fully review whether the debtor's precarious situation and good faith justify a total or partial remission as of the date of the judgment, rendering the arguments concerning the lack of motivation in the initial decision inoperative, and thus leading to the rejection of the claim under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Social Welfare Overpayment Remission Refusal: The court dismissed the request, reasoning that when reviewing a refusal to grant remission of social welfare overpayments, the administrative judge's role is not to assess defects in the administrative decision, but rather to fully review whether the debtor's precarious situation and good faith justify a total or partial remission as of the date of the judgment, rendering the arguments concerning the lack of motivation in the initial decision inoperative, and thus leading to the rejection of the claim under the relevant procedural article.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remise de dette perception indue d'indemnités de chômage vice de procédure suppression de l'aide sociale décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because the arguments presented were inoperative.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision not to award costs against the defendant department, as it was not the losing party.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision not to award costs against the defendant department, as it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette et retenu un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle d'un montant de 7 668,90 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sachant qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision du 2 octobre 2023 n'est pas fondée en ne mentionnant pas les motifs pour lesquels elle aurait commis de " fausse déclaration ".

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que la décision du 2 octobre 2023 n'est pas fondée, et qu'aucune précision n'est mentionnée quant à sa fausse déclaration. Toutefois, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée sont inopérants et doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère inopérant de l'argumentation développée par Mme B au soutien de son recours, et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm