Bank Client Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request against a bank alleging fraud, but the Administrative Tribunal of Dijon dismissed the claim because disputes between a bank and its client fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, invoking the authority granted under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice to reject requests manifestly outside the competence of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Bank Client Dispute Jurisdiction Ruling: 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice to reject requests manifestly outside the competence of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la banque Crédit agricole qu'il accuse de fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le litige soulevé par M. A, qui porte sur un différend entre un établissement bancaire et l'un de ses clients, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 10 octobre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière