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2302730 Généré par l'IA

Company Registration Annulment Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2302730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision by the President of the Chamber of Trades and Crafts of Côtes d'Armor refusing its registration in the trades and crafts register, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to regularize its initial filing by submitting the required signature within the deadline provided after the court explicitly requested the correction, pursuant to articles R. 222-1 and R. 431-4 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Registration Annulment Dismissed for Procedural Defect: 222-1 and R. 431-4 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union immatriculation de société vice de procédure délai légal de procédure registre des marques dissolution du partenariat enregistré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la Société New Intérieur 29 demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Côtes d'Armor a refusé son immatriculation au répertoire des métiers.

Par un courrier adressé le 8 juin 2023 et réceptionné le 15 juin 2023, le tribunal invite la Société New Intérieur 29 à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu :

- la demande de régularisation adressée à la Société New Intérieur 29 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signés par leur auteur ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 8 juin 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 15 juin 2023, la Société New Intérieur 29 n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la requête signée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Société New Intérieur 29 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société New Intérieur 29 et à la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes d'Armor.

Fait à Rennes, le 28 août 2023.

Le président de la 6e chambre,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bretagne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.