Detainee v. Administrative Authority (Challenge to Detention and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee requested the urgent lifting of her administrative detention and damages, alleging that authorities failed to properly notify her of her rights before the detention and that the provided rights notification form in French did not allow her to understand them. The administrative court rejected the request in its entirety, ruling that the request for the lifting of the administrative detention fell outside its jurisdiction, as the competent authority to rule on challenges to decisions placing a foreigner in administrative detention is the judge of liberties and detention, according to specific provisions of the Code concerning the entry and stay of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Detainee v. Administrative Authority (Challenge to Detention and Damages): The administrative court rejected the request in its entirety, ruling that the request for the lifting of the administrative detention fell outside its jurisdiction, as the competent authority to rule on challenges to decisions placing a foreigner in administrative detention is the judge of liberties and detention, according to specific provisions of the Code concerning the entry and stay of foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article ordering the notification of the order.
This is the dispositive article explicitly rejecting the request.
Cited in the dispositive context for the procedure used to reject the request.
Although cited in the initial request, this article concerning costs (Art. L. 761-1) does not appear in the final numbered orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B, représentée par Me Ahmada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la mainlevée de sa rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les agents de la police aux frontières se dispensent de notifier les droits avant le placement en retenue administrative ;
- la remise du formulaire de notification des droits en langue française a empêché l'intéressée de connaître ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 () ". Le juge des libertés et de la détention étant seul compétent, en vertu de ces dispositions, pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d'un étranger, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302730