Suspension of Accommodation Denial Rejected Due to Missing Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the suspension of an administrative decision from December 2022 that denied an educational accommodation for a student's French dictation exam due to a written language disorder, but the court rejected the suspension request because the applicants failed to simultaneously file the required underlying petition for the annulment of the decision, rendering the referral request unfounded under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Accommodation Denial Rejected Due to Missing Annulment Petition: Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.
This article establishes the basis for granting a suspension order, which was implicitly relied upon when the request was deemed unfounded due to lack of a related annulment request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A C et Mme B C demandent au tribunal de suspendre l'exécution la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé d'accorder à leur fils l'aménagement à l'exercice de dictée de l'épreuve de français consistant en une adaptation pour les candidats présentant un trouble du langage écrit, oral de la parole de l'automatisation du langage écrit ou un trouble des fonctions auditives ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C n'ont pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ce cette même décision sont non fondées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,