Case Transfer for Emergency Housing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the State to provide emergency housing pursuant to the Construction and Housing Code, following a decision by the Seine-Saint-Denis mediation commission designating the requester as a priority case for urgent housing. The court determined, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, that the competent tribunal for this dispute is the Administrative Tribunal of Montreuil, as it is within the jurisdiction where the authority that would rule on the initial application is seated, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Case Transfer for Emergency Housing Dispute: The court determined, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, that the competent tribunal for this dispute is the Administrative Tribunal of Montreuil, as it is within the jurisdiction where the authority that would rule on the initial application is seated, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This provision, combined with Art. R. 221-3, determined the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil.
This provision, combined with Art. R. 312-1, determined the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () " Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Par décision du 13 juillet 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement d'urgence.
4. En application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
N° 232729 / 12-1
JT