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2302728 Généré par l'IA

Company's Failure to Confirm Interest in Annulment Request Resulting in Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2302728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an execution order for a debt of €3,550.72 issued by a municipality, but after the municipality cancelled the penalties and informed the court, the court asked the company to confirm its continued interest in the claim. Since the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period specified by administrative justice rules, the court deemed the company to have withdrawn its entire request, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Failure to Confirm Interest in Annulment Request Resulting in Deemed Withdrawal: Since the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period specified by administrative justice rules, the court deemed the company to have withdrawn its entire request, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union réquisition de poursuite dissolution de la société annulation du jugement de faillite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the first operative article.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general authority for the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for concluding that the applicant was deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la société Szynkiewicz services représentée par la SCP Beziz-Cléon-Charlemagne-Creusvaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 134, d'un montant de 3 550,72 euros, émis le 27 juillet 2023 à son encontre par la commune de Saint-Martin-du-Mont ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 550,72 euros procédant de ce titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Mont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Saint-Martin-du-Mont conclut au non-lieu à statuer.

La commune informe le tribunal qu'elle a annulé les pénalités infligées à la société requérante et transmis les documents comptables en ce sens à la trésorerie.

Par une lettre du 17 mai 2024, le tribunal a demandé à la société Szynkiewicz services, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande adressée à son conseil le 17 mai 2024 au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 21 mai 2024 à 8h57, la société Szynkiewicz services n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Szynkiewicz services de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Szynkiewicz services et à la commune de Saint-Martin-du-Mont.

Fait à Dijon le 2 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier