Housing Aid and Mediation Appeal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected their request for priority and urgent social housing, requesting further injunctions and costs. The court determined that the requests regarding provisional legal aid and the annulment/injunctions concerning the social housing claim were rendered moot because the litigant was subsequently granted full legal aid and the commission later recognized the urgency and priority of their housing request, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those substantive issues, but ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for costs, conditional on the attorney waiving the state contribution portion of the legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Aid and Mediation Appeal Costs Dispute: The court determined that the requests regarding provisional legal aid and the annulment/injunctions concerning the social housing claim were rendered moot because the litigant was subsequently granted full legal aid and the commission later recognized the urgency and priority of their housing request, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those substantive issues, but ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for costs, conditional on the attorney waiving the state contribution portion of the legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the President to rule that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B par une décision du 11 juillet 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2023,
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juillet 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu que Mme B était prioritaire et devait être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission en date du 25 avril 2023 rejetant le recours amiable présenté par Mme B sur le fondement de ces dispositions ainsi que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 avril 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,