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2302728 Généré par l'IA

Prefect Housing Delay Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2302728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case by the mediation commission on May 4, 2021, requiring urgent housing in a T3 unit, filed a claim on June 2, 2023, alleging the prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-month period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action was filed after the deadline; specifically, the litigant was informed that they could bring suit by March 7, 2022, following the commission's decision and the expiration of the housing offer period, making the June 2023 filing untimely according to the applicable administrative justice code provisions governing appeals for urgent housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefect Housing Delay Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action was filed after the deadline; specifically, the litigant was informed that they could bring suit by March 7, 2022, following the commission's decision and the expiration of the housing offer period, making the June 2023 filing untimely according to the applicable administrative justice code provisions governing appeals for urgent housing.

Mots-clés

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délai légal moment du dépôt période d'attente droit du logement procédure pendante ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 mai 2021, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

M. A B soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.

Vu :

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Le 8 décembre 2020, M. A B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date 4 mai 2021, ladite commission a reconnu le requérant prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si le requérant n'avait pas reçu d'offre de logement le 4 novembre 2021, l'intéressé pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 7 mars 2022. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 2 juin 2023. Il s'ensuit que la requête de M. A B est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Nice, le 27 juin 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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