Legislator Jurisprudence & Législation
2302727 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of MRI Authorization Refusal

Numéro de cause 2302727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil professional company, which had sought judicial review to annul a regional health agency's decision refusing authorization for a new MRI installation and to compel the agency to reconsider, filed a formal notice of withdrawal of its claim, which the administrative tribunal accepted as pure and simple under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thereby concluding the proceedings by formally recording the plaintiff's abandonment of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of MRI Authorization Refusal: 222-1 of the Code of Administrative Justice, thereby concluding the proceedings by formally recording the plaintiff's abandonment of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait des conclusions civiles contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative autorisation de procéder réputation de retrait d'opposition classement de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the application in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to grant acknowledgment of the withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société civile de moyens SCANNER et IRM du Cap Nord, représentée par Me Martin demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-177 du 26 octobre 2022 par laquelle l'agence régionale de santé des Hauts-de-France lui a refusé l'autorisation d'installer une IRM 3T sur le site de la clinique des 2 caps et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la société civile de moyens SCANNER et IRM du Cap Nord déclare se désister de la présente instance.

Par un acte, enregistré le 27 novembre 2023, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France déclare accepter le désistement

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de la société civile de moyens SCANNER et IRM du Cap Nord étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile de moyens SCANNER et IRM du Cap Nord.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de moyens SCANNER et IRM du Cap Nord et à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024.

Le président de la 6e chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au directeur de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière