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2302726 Généré par l'IA

Annulment of Departmental Mediation Commission Decision Rejected Due to Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2302726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from May 9, 2023, which had rejected their administrative appeal for recognition of their social housing application as urgent and priority under the Construction and Housing Code. Following the litigant's failure to submit the arguments supporting their annulment conclusions despite being formally requested to regularize the filing on April 16, 2024, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under administrative justice rules and was therefore rejected as the deadline for regularization had passed.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Annulment of Departmental Mediation Commission Decision Rejected Due to Failure to Regularize Petition: Following the litigant's failure to submit the arguments supporting their annulment conclusions despite being formally requested to regularize the filing on April 16, 2024, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under administrative justice rules and was therefore rejected as the deadline for regularization had passed.

Mots-clés

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annulation civile annulation de la décision administrative contestation de la radiation retrait de la demande priorité découlant du dépôt nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order rejects the application, based on the reasoning provided in Article 2 of the decision.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Par courrier en date du 16 avril 2024, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité des moyens à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 9 mai 2023.

Vu :

* l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 avril 2024, Mme A B n'a pas adressé au tribunal de moyens à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 9 mai 2023. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme A B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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