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2302726 Généré par l'IA

Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Petition Lacking Stated Grounds

Numéro de cause 2302726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted a request to the Administrative Tribunal that merely included documents related to a recognized occupational disease, a refusal of debt waiver concerning an overpayment from the family allowance fund, and proof of unemployment benefit eligibility, without stating any specific claims or grounds for appeal. The court found this submission manifestly inadmissible due to a failure to state any grounds, as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally notified via the electronic filing system to regularize the request within a specified period, the petitioner failed to respond, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under its authority to dismiss requests that are not duly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Petition Lacking Stated Grounds: The court found this submission manifestly inadmissible due to a failure to state any grounds, as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally notified via the electronic filing system to regularize the request within a specified period, the petitioner failed to respond, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under its authority to dismiss requests that are not duly regularized.

Mots-clés

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autorité administrative état requérant demande de réexamen administratif retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that are manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A transmet au tribunal la décision du 9 février 2023 par laquelle l'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie, la décision du 7 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 2 781,21 euros relative à un indu de prime d'activité, et l'attestation du 13 septembre 2023 par laquelle Pôle emploi certifie de son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par ailleurs, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. M. A se borne à transmettre une décision de l'assurance maladie du 9 février 2023, une décision de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle du 7 août 2023 et une attestation de Pôle emploi du 13 septembre 2023, sans formuler aucune conclusion ni exposer aucun moyen. En raison de l'insuffisance de motivation de cette requête, ne permettant pas au tribunal d'apprécier la portée et le bien-fondé de sa demande, M. A a été invité par un courrier du 18 septembre 2023 à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui devait être retourné au greffe du tribunal dans un délai d'un mois, sous peine de s'exposer au rejet de sa requête. Ce courrier, qui a été mis à disposition de M. A le 18 septembre 2023 sur l'application " Télérecours citoyens " et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse à l'issue du délai imparti. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 27 novembre 2023.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.