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2302726 Généré par l'IA

Subrogation and Jurisdictional Competence in Indemnity Claims

Numéro de cause 2302726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend administrative enforcement actions, including property seizures, initiated by the State concerning rent indemnity claims following a prior judgment granting personal rehabilitation and debt erasure, alleging grave and unlawful violation of fundamental rights. The court rejected the application, concluding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent because the State was acting as a subrogee in the rights of a private property owner to recover occupation indemnities, meaning the dispute, including the recovery actions and related damages claims, falls under the jurisdiction of the judicial courts.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Subrogation and Jurisdictional Competence in Indemnity Claims: The court rejected the application, concluding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent because the State was acting as a subrogee in the rights of a private property owner to recover occupation indemnities, meaning the dispute, including the recovery actions and related damages claims, falls under the jurisdiction of the judicial courts.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence revendication de la propriété subrogation de l'assureur loyer abusif conflit de juridictions biens meubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request was initially based on this article, but the decision ultimately relied on jurisdictional incompétence for the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur et saisies meubles ainsi que de l'ensemble des autres actes de poursuite émis à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône et le comptable public de la direction générale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA), en dernier lieu le 14 mars 2023, au titre de créances " expulsions locatives : indemnisations Etat " ;

2°) d'enjoindre à ces autorités d'annuler ces décisions et, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui rembourser les frais bancaires exposés à la suite de ces actes de poursuite ;

3°) de condamner ces autorités à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi depuis l'année 2019 en raison du non-respect du jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 20 septembre 2019 ayant prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de toutes ses dettes non professionnelles arrêtées à la date de ce jugement ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits humains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La demande présentée par Mme B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est dirigée à l'encontre d'actes de poursuite entrepris à la suite de l'émission par le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône de titres de perception au profit de l'Etat, s'estimant subrogé dans les droits du propriétaire, pour récupérer auprès de la requérante les sommes que la préfecture des Bouches-du-Rhône a versées en remboursement d'indemnités d'occupation, en lien avec un dossier d'expulsion locative. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. En l'espèce, l'Etat, qui poursuit à l'encontre de la requérante le recouvrement d'une somme égale à celle qu'il a dû verser pour indemniser le propriétaire de son logement, doit être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans les droits de ce propriétaire, attachés à une créance de nature privée. Par suite, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur le litige relatif tant aux poursuites entreprises pour en obtenir le paiement qu'à la demande visant à obtenir la réparation des préjudices subis à raison de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement. Ainsi, la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 24 mars 2023.

La vice-présidente désignée,

juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,