Withdrawal of Annulment Action Following Refusal of Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal deliberation that simultaneously revoked a prior decision to sell municipal property and approved the exercise of a purchase option for that same property, following the earlier rejection of their request for a stay of execution because the initial challenge presented no serious doubt as to the decision's legality. The court issued an order noting the litigant's withdrawal from the main action because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of their annulment request within one month of being notified of the rejection of their suspension request, leading to the presumption of an automatic withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Refusal of Stay: The court issued an order noting the litigant's withdrawal from the main action because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of their annulment request within one month of being notified of the rejection of their suspension request, leading to the presumption of an automatic withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article is cited as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawals (donner acte des désistements).
This article is cited to justify the consequence of failing to confirm the main claim after a negative summary judgment ruling in the related injunction proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la délibération du 14 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a, d'une part, abrogé sa délibération du 6 mai 2021 prévoyant la vente à la société anonyme (SA) La Poste immo du bâtiment situé au 9 rue de la République, d'autre part, approuvé la levée de l'option d'achat de ce bâtiment prévue par la promesse de vente signée avec La Poste le 5 juillet 1996 et, enfin, donné tous pouvoirs au maire pour effectuer l'ensemble des démarches permettant la réalisation de cette transaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. La requête en référé n° 2302726 de Mme B A tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 14 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a, d'une part, abrogé sa délibération du 6 mai 2021 prévoyant la vente à la société anonyme (SA) La Poste du bâtiment situé au 9 rue de la République, d'autre part, approuvé la levée de l'option d'achat de ce bâtiment prévue par la promesse de vente signée avec cet établissement le 5 juillet 1996 et, enfin, donné tous pouvoirs au maire pour effectuer l'ensemble des démarches permettant la réalisation de cette transaction, a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 10 octobre 2023, au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé n° 2302726, dont ils ont accusé réception le 3 octobre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond n°2302725 tendant à l'annulation de la même délibération, et de ce que, à défaut d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de cette dernière requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Fait à Poitiers, le 13 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET