Legislator Jurisprudence & Législation
2302725 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental President (Disability Parking Card Refusal)

Numéro de cause 2302725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the departmental president's refusal to issue a parking disability card, claiming difficulties with mobility and attending medical appointments. The court summarily rejected the application because, despite being formally invited to substantiate the claim with necessary details regarding the nature and severity of the disability and supporting medical documents, the applicant failed to provide any further argumentation or justification, rendering the initial claim manifestly insufficiently supported for the court to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental President (Disability Parking Card Refusal): The court summarily rejected the application because, despite being formally invited to substantiate the claim with necessary details regarding the nature and severity of the disability and supporting medical documents, the applicant failed to provide any further argumentation or justification, rendering the initial claim manifestly insufficiently supported for the court to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité violation du devoir de motiver obligation de créer des places discrimination fondée sur un handicap griefs de procédure omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order, which is the rejection of the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim due to insufficient justification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A conteste la décision, en date du 20 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Il soutient qu'il souffre de difficultés pour se déplacer et se rendre à ses rendez-vous médicaux.

Par lettre du 27 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver sa requête.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours () ". Selon l'article R. 772-7 : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

3. M. A s'est borné à faire état, dans son mémoire introductif d'instance, de difficultés de déplacement, sans toutefois décrire la nature et la gravité du handicap allégué ni produire de documents médicaux. Le moyen ainsi soulevé n'étant manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, M. A a été invité à motiver et étayer sa requête, dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée du 27 septembre 2023, dûment accompagnée du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 2 octobre 2023. En dépit de cette lettre, il n'a pas développé son argumentation. Celle-ci doit en conséquence, le délai de recours étant désormais venu à expiration, être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 27 octobre 2023.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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