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2302725 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Commission (Repatriation Indemnity)

Numéro de cause 2302725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an administrative commission's decision that awarded them 7,000 euros for prejudice suffered as a repatriated person from Algeria, arguing that a person born a year later received the same amount. The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant's sole argument—that a later-born individual received an equal indemnity—constituted a manifestly inoperative legal basis for contesting the legality of the award made under the relevant statutes and decree, as it did not challenge the application of the established criteria.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Commission (Repatriation Indemnity): The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant's sole argument—that a later-born individual received an equal indemnity—constituted a manifestly inoperative legal basis for contesting the legality of the award made under the relevant statutes and decree, as it did not challenge the application of the established criteria.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État rapatriement critères d'attribution péremption du droit administratif restitution de prestations annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, although it does not cite a specific legal basis for the rejection itself.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to the manifest inoperability of the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 7 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.

Il soutient qu'un tiers né en 1972 a perçu la même somme que lui alors qu'il est né en 1971.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 février 2023, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à M. A B une somme de 7 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 et du décret du 18 mars 2022. Le requérant se borne à faire valoir sans plus de précisions qu'un tiers né une année plus tard que lui a perçu une indemnité d'un montant égal à la sienne, et ne produit à l'appui de sa requête, outre une copie incomplète de la décision contestée, que la décision prise par la commission à l'égard de ce tiers. Ce faisant, il n'invoque qu'un moyen manifestement inopérant au soutien de sa contestation de la légalité de la décision prise par la commission en application des critères prévus par le décret du 18 mars 2022.

3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,