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2302725 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministerial Decision Regarding Nationality Application

Numéro de cause 2302725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision of June 22, 2022, allegedly rejecting their application for French nationality, but the court determined that the contested document was merely an administrative letter informing the petitioner that their previous rejection from September 12, 2012, stood and advising them to submit a new application to the local prefecture; consequently, the court found the application manifestly inadmissible because the letter did not constitute a final, actionable administrative decision susceptible to judicial review under the code of administrative justice, leading to the dismissal of the request via an order pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Ministerial Decision Regarding Nationality Application: 222-1.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif nationalité retrait de la demande demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the judge to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler une décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur aurait rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte constitue en réalité, non pas une décision de rejet de sa demande, mais un courrier par lequel le ministre de l'intérieur lui a rappelé que sa demande a déjà fait l'objet d'une décision de rejet le 12 septembre 2012 et qu'en raison de l'ancienneté de cette décision et des pièces constitutives de son dossier, il lui appartient de s'adresser à la préfecture de son lieu de résidence pour constituer un nouveau dossier. Cet acte à caractère informatif ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 mars 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

vb