Withdrawal of Annulment Action and Dismissal of Related Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for a private residence and requested an award for legal costs, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing both the main request and any related actions. The court ruled that since the withdrawal was unequivocal, it must be acknowledged, and consequently dismissed the cross-claims made by the municipality and the permit beneficiaries for reimbursement of their own legal expenses under the relevant administrative justice code provisions, as the central dispute was no longer live.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Dismissal of Related Claims: The court ruled that since the withdrawal was unequivocal, it must be acknowledged, and consequently dismissed the cross-claims made by the municipality and the permit beneficiaries for reimbursement of their own legal expenses under the relevant administrative justice code provisions, as the central dispute was no longer live.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order on the recorded withdrawal (désistement).
Cited in Article 1, which rejects the claims for costs presented by the municipality and the C spouses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme D E, représentée par Me Zeitoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Montainville a délivré un permis de construire à M. C tendant à la construction d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montainville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Montainville, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, M. et Mme B et A C, représentés par Me Lalanne, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme E, représentée par Me Zeitoun, déclare se désister de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Lalanne, concluent à ce qu'il soit donné acte de son désistement à Mme E et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'ils portent à la somme de 3 600 euros.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Montainville conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement à Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme E déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montainville et de M. et Mme C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la commune de Montainville et à M. et Mme B et A C.
Fait à Versailles, le 23 février 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision