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2302724 Généré par l'IA

Request for Suspension and Annulment of Urban Planning Authorization Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2302724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought an order from the administrative judge in summary proceedings to suspend construction and annul a prior urban planning authorization for an antenna relay tower to be erected on protected agricultural land, alleging non-conformity with urban planning rules, specifically regarding the size of the foundation requiring a building permit rather than a simple authorization, as well as issues with antenna mutualization and conflicts of interest. The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because a request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code requires a separate, distinct request for annulment of the decision, which was not filed, and further, the summary judge lacks jurisdiction to pronounce the annulment of the principal administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension and Annulment of Urban Planning Authorization Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because a request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code requires a separate, distinct request for annulment of the decision, which was not filed, and further, the summary judge lacks jurisdiction to pronounce the annulment of the principal administrative decision.

Mots-clés

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procédure en annulation urbanisme questions procédurales permis de construire défauts de construction incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request, which is the core decision of the ruling.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, l'Earl Frédéric Eyzat demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le commencement de travaux d'installation d'une antenne-relais sur une parcelle agricole protégée dans la commune de Sarron (40800) et d'annuler l'autorisation préalable d'urbanisme de l'installation de l'antenne-relais pour non-conformité aux règles d'urbanisme et invalidité de l'autorisation préalable d'urbanisme.

L'Earl Frédéric Eyzat soutient que :

- la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ou d'un permis de construire oblige le maire de la commune à vérifier que les travaux soient conformes aux règles d'urbanisme ; or la mairie de Sarron a délivré une autorisation préalable non conforme aux règles d'urbanisme ;

- l'antenne-relais est en cours de construction sur une parcelle agricole exploitée en Surface Agricole Utile ;

- la superficie de la chape de béton et des fondations de l'antenne est supérieure à 20 mètres carrés ; l'emprise au sol dépasse donc les 20 m² ; elle est de 39,86 m² selon l'affichage du chantier ; la mairie aurait donc dû délivrer un permis de construire et non une autorisation préalable d'urbanisme qui de ce fait est entachée de nullité ;

- la mutualisation obligatoire des antennes-relais qui permet un ajout de nouvelles antennes n'est pas respectée ;

- l'antenne-relais est installée à proximité de bâtiments sensibles et d'êtres vivants ;

- il existe au-delà de la mutualisation des antennes sur les pylônes installés à proximité de la commune de Sarron une solution alternative à moins de 1 km à l'ouest du bourg de Sarron ;

- il existe une prise illégale d'intérêt d'un élu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'Earl Frédéric Eyzat demande au juge des référés au visa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'annuler l'autorisation préalable d'urbanisme de l'installation de l'antenne-relais sur une parcelle agricole protégée dans la commune de Sarron (40800) pour non-conformité aux règles d'urbanisme et de suspendre le commencement de travaux d'installation de cette antenne-relais.

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

4. Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que l'Earl Frédéric Eyzat ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de l'autorisation d'urbanisme en litige.

5. Si, en réalité, le requérant a entendu solliciter l'annulation dont s'agit, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'Earl Frédéric Eyzat sont, de manière manifeste, entachées d'irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302724 de l'Earl Frédéric Eyzat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl Frédéric Eyzat.

Copie sera adressée pour information à la commune de Sarron.

Fait à Pau, le 27 octobre 2023.

La juge des référés,

Signé

F. Madelaigue

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière :

Signé