Legislator Jurisprudence & Législation
2302724 Généré par l'IA

Rejection of Gracious Appeal for Master's Program Admission

Numéro de cause 2302724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request for a gracious appeal or reorientation with the administrative tribunal following the rejection of their application for a first-year master's program at a management school, explicitly addressing the school's admissions committee and seeking reconsideration rather than the annulment of an administrative decision. The court ruled that this submission constituted a request for a gracious appeal, not a contentious appeal over which the tribunal has jurisdiction, and therefore, it was manifestly inadmissible and had to be dismissed under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Gracious Appeal for Master's Program Admission: The court ruled that this submission constituted a request for a gracious appeal, not a contentious appeal over which the tribunal has jurisdiction, and therefore, it was manifestly inadmissible and had to be dismissed under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif admission provisoire réintégration dans un établissement diplôme de master demande de révision intervention sur titre de crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B présente une " demande de recours gracieux ou réorientation " à la suite du rejet de sa candidature en

1ère année de master " comptabilité-contrôle-audit " à l'Ecole de management de Strasbourg.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des termes mêmes de la demande de M. B, qui est présentée à l'attention du " responsable de la commission d'admission de l'Ecole de management de Strasbourg " et ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative mais au réexamen de sa situation, qu'elle constitue un recours gracieux et non un recours contentieux. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur cette demande qui, par suite, ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 20 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre

P. Rees

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,