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2302723 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Fines and License Suspension Dismissed Due to Lack of Jurisdiction to Waive Debts

Numéro de cause 2302723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of administrative decisions imposing fines and a license suspension, arguing financial inability to pay the fines, which effectively constituted a request for the administrative body to waive the payments. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to order the administration to forgive debts or substitute themselves for the administrative authority in handling such appeals, which must be directed to the original sanctioning authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Administrative Fines and License Suspension Dismissed Due to Lack of Jurisdiction to Waive Debts: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to order the administration to forgive debts or substitute themselves for the administrative authority in handling such appeals, which must be directed to the original sanctioning authority.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel sanction administrative incompétence ratione materiae paiement de l'amende autorité administrative administration des finances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer les décisions des 17 et 21 février 2023 par lesquelles le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des amendes administratives de 1 000 euros et 400 euros et la suspension de sa licence " coques " pour une durée de 28 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions des 17 et 21 février 2023, le préfet de la région Normandie a prononcé à l'encontre de M. A des amendes administratives de 1 000 euros et 400 euros et la suspension de sa licence " coques " pour une durée de 28 jours. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé des sanctions prises, a entendu former un recours gracieux à l'encontre de ces décisions en faisant valoir son impossibilité financière à régler les amendes mises à sa charge. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur des décisions contestées, en l'espèce le préfet de la région Normandie. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 3 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,