Legislator Jurisprudence & Législation
2302723 Généré par l'IA

Urgent Suspension of Homeschooling Refusal Denied Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2302723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an urgent suspension of an administrative decision that implicitly rejected a prior appeal against the refusal to authorize homeschooling for a minor based on intensive sports training, arguing that the refusal created a serious doubt regarding its legality due to misapplication of educational regulations and disregard for the child's best interest. The administrative judge summarily dismissed the request, ruling that the presented grounds concerning errors in assessing regulatory conditions, potential breaches of equality, failure to consider the child's best interest, and errors regarding the administration's power of regularization were manifestly insufficient to raise a serious doubt about the legality of the contested decision, thereby warranting rejection under expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Urgent Suspension of Homeschooling Refusal Denied Due to Insufficient Grounds: The administrative judge summarily dismissed the request, ruling that the presented grounds concerning errors in assessing regulatory conditions, potential breaches of equality, failure to consider the child's best interest, and errors regarding the administration's power of regularization were manifestly insufficient to raise a serious doubt about the legality of the contested decision, thereby warranting rejection under expedited procedure.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant erreur administrative suspension du droit de visite concours de motifs de suspension motifs de rigueur pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the stay (suspension) of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. C A, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de l'académie de Normandie a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé à l'encontre du refus d'autorisation d'instruction en famille opposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Calvados le 10 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'accorder l'autorisation sollicitée pour motif sportif intensif, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'obligation dans laquelle elle se trouve de se conformer à l'injonction de scolarisation qui lui a été faite contraindrait son fils à renoncer à son projet de pratique sportive intensive ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions énoncées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l'éducation, méconnait ces mêmes dispositions, méconnait le principe d'égalité, méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration s'est refusée à exercer son pouvoir de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a sollicité le 30 juin 2023 une autorisation d'instruction dans la famille concernant son fils, fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 10 juillet 2023, le DASEN du Calvados a rejeté sa demande. Le 16 août 2023, Mme D a exercé un recours contre cette décision devant la commission de l'académie de Normandie et précisé à cette occasion qu'elle entendait également fonder sa demande d'instruction dans la famille sur le motif tiré d'une pratique sportive intensive. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle son recours a été implicitement rejeté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions énoncées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l'éducation, méconnait ces mêmes dispositions, méconnait le principe d'égalité, méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration s'est refusée à exercer son pouvoir de régularisation ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Caen, le 23 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis