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2302723 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility Due to Failure to Notify

Numéro de cause 2302723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted to a company and the subsequent rejection of their administrative appeal, also requesting an expert appraisal regarding compliance with urban planning regulations. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code to notify their appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing, despite being formally invited by the court via the electronic filing system to regularize this procedural defect within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility Due to Failure to Notify: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code to notify their appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing, despite being formally invited by the court via the electronic filing system to regularize this procedural defect within the allotted time.

Mots-clés

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conformité au permis délivré vice de procédure conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the dismissal of the request.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject the manifestly inadmissible request by order after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 du maire de Fontaines-Saint-Martin accordant un permis de construire à la société " Le Vallon des Mollières " sur un terrain situé rue du Prado " Les Mollières ", ainsi que la décision du 6 février 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à vérifier le respect de la réglementation et du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon.

Par un courrier du 24 mai 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 24 mai 2023 au moyen de l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à disposition, M. B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.

6. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Fontaines-Saint-Martin et à la société " Le Vallon des Mollières ".

Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier