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2302723 Généré par l'IA

Case Regarding Untimely Appeal of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2302723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative order from September 23, 2022, which rejected his application for a residence permit and ordered his departure from France, along with provisional legal aid. The court ruled the request inadmissible because it was filed significantly after the two-month statutory appeal deadline, which expired on November 24, 2022, and a subsequent administrative appeal did not extend this contentieux deadline; furthermore, the court found the petitioner's claim regarding lack of notice of appeal procedures unfounded as he was assisted by an interpreter and signed the notification, leading the court to reject the entire application as manifestly time-barred under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Regarding Untimely Appeal of Residence Permit Denial: La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation provisoire délai légal demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 septembre 2022, par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé un titre de séjour à M. B, de nationalité arménienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a été notifié le 23 septembre 2022 avec mention des voies et délais de recours. Il est constant que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours avant l'expiration du délai de recours intervenue le 24 novembre 2022. Si, par un courrier en date du 11 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023, M. B a formé un recours auprès de la préfète de Tarn-et-Garonne, ce recours gracieux, qui était lui-même tardif, n'a pu, en tout état de cause, proroger le délai de recours contentieux. En outre, si le requérant soutient que les voies et délais de recours contre l'arrêté du 23 septembre 2022 ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend, il est également constant qu'il était assisté d'une interprète et qu'il a signé la notification de cette décision, le 23 septembre 2022 à 17h40, ainsi que cela ressort des propres pièces qu'il produit, de sorte que cet argument est manifestement inopérant. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2023 est manifestement tardive et donc irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,