Rejection of Master's Candidacy Review as Inadmissible Non-Contentious Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative court seeking review of the rejection of their application for the second year of a master's program, framing it as a "request for amicable appeal or reorientation" addressed to the program director rather than a formal administrative appeal. The court reasoned, based on the nature of the submission and Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that because the document sought a reexamination of the candidacy rather than the annulment of an administrative decision, it constituted a non-contentious amicable appeal, which falls outside the court's jurisdiction, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Rejection of Master's Candidacy Review as Inadmissible Non-Contentious Appeal: The court reasoned, based on the nature of the submission and Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that because the document sought a reexamination of the candidacy rather than the annulment of an administrative decision, it constituted a non-contentious amicable appeal, which falls outside the court's jurisdiction, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the President of the chamber under this article.
This article formally orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 19 avril 2023, M. A B présente une " demande de recours gracieux ou réorientation " à la suite du rejet de sa candidature en
2ème année de master " management des organismes sociaux " à l'Institut de préparation à l'administration générale de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des termes mêmes de la demande de M. B, qui est présentée à l'attention du " directeur ou responsable du master " et ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative mais au réexamen de sa situation, qu'elle constitue un recours gracieux et non un recours contentieux. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur cette demande qui, par suite, ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre
P. Rees
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2302724