Legislator Jurisprudence & Législation
2302722 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Residence Order Withdrawn, Claims for Costs Rejected

Numéro de cause 2302722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order refusing residence and ordering departure, citing insufficient motivation and failure to examine personal circumstances, but the court provisionally granted legal aid because the request met urgency criteria, and ruled there was no longer any need to rule on the annulment and related injunction requests because the Prefect had withdrawn the initial contested order via a subsequent order dated shortly before the court ruling. Consequently, the court rejected the claims for costs sought by both the petitioner's counsel and the Prefect, disposing of the case by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted, Residence Order Withdrawn, Claims for Costs Rejected: Consequently, the court rejected the claims for costs sought by both the petitioner's counsel and the Prefect, disposing of the case by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire situation personnelle retrait de la requête frais administratifs procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid as ordered in Article 1.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 5 regarding the rejection of requests for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 5 regarding the rejection of requests for costs.

article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the court's power to rule that there is no need to proceed (Article 2 and implicit in Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de la Côte-d'Or soutient que l'arrêté du 8 septembre 2023 a été retiré par un nouvel arrêté du 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 1. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. En deuxième lieu, en application de l'article R. 776-13-2 et du 3° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours.

4. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté du 8 septembre 2023 dont M. A demande l'annulation. Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.

5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre de ces mêmes frais.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon le 30 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier