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2302722 Généré par l'IA

Litigant Seeks Emergency Order Against Bonus Withdrawal and for Retirement Finalization Denied Due to Lack of Proven Particular Urgency

Numéro de cause 2302722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a purported administrative decision withdrawing accrued bonuses, compel the notification of that decision, and finalize his requested retirement, arguing that the situation constituted a grave and manifest violation of fundamental rights and that he faced imminent deprivation of resources upon the expiration of his health-related administrative leave. The Administrative Judge summarily rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide sufficient proof or specific details to establish the "particular urgency" required for a decision within 48 hours, concluding that the mere assertion of a risk of resource loss was inadequate to justify such an immediate intervention to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Emergency Order Against Bonus Withdrawal and for Retirement Finalization Denied Due to Lack of Proven Particular Urgency: The Administrative Judge summarily rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide sufficient proof or specific details to establish the "particular urgency" required for a decision within 48 hours, concluding that the mere assertion of a risk of resource loss was inadequate to justify such an immediate intervention to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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défaut d'urgence droit de rétractation mise à la retraite procédure préjudicielle d'urgence notification de la décision demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was rejected as part of the overall dismissal of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pandelon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, qui ne lui a pas été notifiée, portant retrait des bonifications qu'il a acquises pour avoir travaillé en zone sensible, et d'enjoindre à cette autorité de lui transmettre cette décision et de finaliser sa mise à la retraite, telle que demandée le 1er juin 2022, pour un départ le 1er décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de se trouver privé de ressources lorsque sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé prendra fin ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit de propriété, de ses droits de la défense, de son droit à un recours effectif et de son droit de ne pas être jugé deux fois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence posée par cet article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence d'une intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, M. B se borne à indiquer qu'il " risque de se retrouver complètement privé de ressources lorsque sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé prendra fin ". En l'absence de toute précision, ni élément probant, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à si bref délai. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 24 mars 2023.

La vice-présidente désignée,

juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,