Legislator Jurisprudence & Législation
2302721 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review for Failure to State Conclusions Sought

Numéro de cause 2302721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request that was deemed manifestly inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement of explicitly stating the conclusions sought from the judge, as mandated by the Code of Administrative Justice. Consequently, based on the authority granted to tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests that do not require regularization or have not been regularized, the court issued an order rejecting the submission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Judicial Review for Failure to State Conclusions Sought: Consequently, based on the authority granted to tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests that do not require regularization or have not been regularized, the court issued an order rejecting the submission.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel questions procédurales état requérant défaut de preuve autorité administrative demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. A in the operative part of the order.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the manifestly inadmissible request, which is the basis for the final order.

Article R. 411-1 du même code

This article defines the requirements for a valid request, the violation of which leads to the rejection ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 mai et 5 juin 2023, M. C A saisit le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. M. A n'a pas saisi le tribunal d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Gironde.

Fait à Bordeaux, le 26 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,