Legislator Jurisprudence & Législation
2302720 Généré par l'IA

Challenge to Social Welfare Overpayment Reminder Letter Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2302720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a reminder letter from a public accountant demanding payment of an overpayment of social welfare benefits, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the reminder letter, issued before any forced recovery procedure, does not constitute a decision capable of being contested before the administrative judge, as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Social Welfare Overpayment Reminder Letter Dismissed as Inadmissible: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives paiement des prestations litige d'assurances sociales escroquerie à l'aide sociale procès fiscal compensation de rentes

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the procedural basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
This article rejects the request, which implies the application of the procedural basis for rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request, which implies the application of the procedural basis for rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A conteste la lettre de relance qui lui a adressée le comptable public du centre de finances publiques de Niort pour le paiement de la somme de 4 287,11 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales visée par la lettre contestée : " () 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / () ".

3. La lettre de relance qui est adressée par le comptable public au débiteur de l'administration avant l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé ne présente pas le caractère d'un acte décisionnel contestable devant le juge administratif. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 8 novembre 2023.

Le président,

Signé

Alain LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD