Legislator Jurisprudence & Législation
2302720 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2302720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting her claim for the disabled adults' allowance, but the Administrative Court, citing relevant legislation establishing that disputes concerning the attribution of this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, rejected the petition as falling outside its competence and ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Petitioner v. Departmental Council President (Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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objet du litige recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives motivation insuffisante des griefs constitutionnels capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
Article 1er
The first order explicitly rejects the application because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Cited in the reasoning as the rule governing the transmission of files between judicial orders when dealing with social assistance claims, which informs the decision to transmit the dossier.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first order explicitly rejects the application because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence via an order.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited in the reasoning as the rule governing the transmission of files between judicial orders when dealing with social assistance claims, which informs the decision to transmit the dossier.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241- 20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. " Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Hauts-de-Seine : ressort du tribunal judiciaire de Nanterre ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Nanterre.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Nanterre et à Mme B A.

Fait à Cergy, le 14 avril 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.