Legislator Jurisprudence & Législation
2302719 Généré par l'IA

Candidate Seeks Judicial Review of Fire Lieutenant Exam Score After Tribunal Dismissal

Numéro de cause 2302719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate seeking revaluation of their 9.75/20 score on the administrative component of the professional fire lieutenant exam, which resulted in their non-admission due to falling just short of the 30-point threshold, filed a request seeking judicial intervention to be declared admissible. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that under administrative law, the administrative judge cannot review the jury's assessment of a candidate's performance unless the grading was based on considerations other than the merit of the examination, meaning the challenge to the assigned score, which inherently contests the jury's appreciation, is inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate Seeks Judicial Review of Fire Lieutenant Exam Score After Tribunal Dismissal: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that under administrative law, the administrative judge cannot review the jury's assessment of a candidate's performance unless the grading was based on considerations other than the merit of the examination, meaning the challenge to the assigned score, which inherently contests the jury's appreciation, is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel examen au fond licenciement administratif cause de la prestation règlement d'examen évaluation disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected under the power granted by item 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice due to inadmissible arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 25 et 26 mai 2023, M. A B demande au tribunal de revaloriser la note de 9,75/20 qu'il a obtenu à l'épreuve de note administrative dans le cadre de l'examen de lieutenant de première classe de sapeurs-pompiers professionnel, session 2023, et de le déclarer admissible.

Il soutient qu'il a obtenu la note de 9,75 à la note administrative, alors qu'il lui fallait 10/20 pour être admissible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves.

3. M. B s'est présenté à la session 2023 de l'examen de lieutenant de première classe de sapeurs-pompiers professionnel. A l'issue de l'épreuve de note administrative, il a été informé, par courrier du 17 mai 2023, de ce que le jury ne l'avait pas déclaré admissible, dès lors qu'il a obtenu la note de 9,75/20 et qu'il cumule un total de 29,25 points alors que le seuil d'admissibilité était fixé à 30 points. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de réviser la décision du jury, en tant qu'il lui attribue la note de 9,75/20, et de le déclarer admissible à l'examen. Toutefois, ce moyen, qui tend nécessairement à remettre en cause l'appréciation du jury sur sa prestation, est irrecevable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,