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2302719 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Submit Prerequisite Demand Bars Damages Claim

Numéro de cause 2302719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the State for failure to be rehoused, but the Administrative Tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the requisite prior formal demand for compensation, as mandated by procedural code, was never submitted to the administration, despite the claimant being officially notified and given a deadline to regularize the claim by producing the complete prior request letter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D C épouse B est rejetée; Claimant's Failure to Submit Prerequisite Demand Bars Damages Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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délai légal de procédure état requérant production de créance indemnisation étatique forclusion pour tardiveté délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D C épouse B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "

3. A l'appui de sa requête, Mme D C épouse B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2023 et reçu le 23 janvier suivant. Toutefois, par ce courrier, dont une partie est occultée, la requérante se borne, au vu de ce qui figure sur la partie visible de ce courrier, à soutenir que l'Etat a commis une faute en ne la relogeant pas, sans présenter une demande indemnitaire à l'autorité administrative. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 20 mars 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation par la production, dans le délai de quinze jours, d'un courrier complet de demande indemnitaire préalable adressé au préfet, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, réputé notifié le 22 mars 2023 en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 code de justice administrative et qui a d'ailleurs été consulté par le conseil de la requérante le 24 mars 2023, Mme D C épouse B n'a pas produit de demande indemnitaire préalable conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, faute pour Mme D C épouse B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B.

Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.